Dans l’affaire dont a été saisie la Cour du travail de Gand (arrêt du 16 janvier 2003), il n’était pas question d’un contrat de travail écrit entre les joueurs de football et le club. Le montant total des indemnités payées aux joueurs n’était par ailleurs pas suffisamment élevé pour invoquer la présomption irréfragable de l’existence d’un contrat de travail. L’ONSS n’est en outre pas parvenue à prouver à la Cour l’existence d’un contrat de travail verbal (convention verbale, prestations, rémunération et autorité).

Ce qui a été déterminant en l’espèce, c’est le constat que le montant des primes a été fixé unilatéralement par le club, que ces primes ont été attribuées sans qu’il y ait d’obligation contractuelle d’octroi de celles-ci et qu’elles ne représentaient pas la contrepartie d’un travail effectué. Elles n’étaient en effet accordées qu’en cas de victoire ou de match nul et pas en cas de défaite.

Pour ces raisons, la Cour a considéré, en l’espèce, que les primes n’étaient pas soumises aux cotisations de sécurité sociale.

Conclusion:

Un club sportif peut faire valoir que les primes de victoire ou de match nul ne sont pas soumises à l’ONSS. Les éléments déterminants dans ce débat sont les suivants:

    • il ne peut être question d’une rémunération: donc, pas de paiement en cas de défaite, pas de rétribution de prestations de travail;
    • le montant total des indemnités payées aux joueurs ne peut pas excéder un certain plafond;
    • il ne peut y avoir de contrat de travail écrit;
    • Il ne peut pas davantage ressortir des faits qu’il existe un contrat de travail verbal ou tacite.